Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 15 (3°) du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 07/07/1990En vigueur depuis le 07 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 1990

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Article 6

Version en vigueur depuis le 07/07/1990Version en vigueur depuis le 07 juillet 1990

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire.

La notation de l'épreuve de titres visée en C de l'article 5 est effectuée avant la notation des épreuves écrites et orales.