Article 1
Chaque établissement d'hospitalisation autorisé à pratiquer une ou plusieurs activités visées à l'article 1er du décret du 24 septembre 1990 susvisé participe à un système d'information défini au niveau national permettant le suivi médico-économique de l'activité de transplantation dans ses phases pré-opératoires, per-opératoires et le suivi des patients. Les informations sont transmises au ministre chargé de la santé qui demande à l'association France Transplant d'en vérifier l'exhaustivité et la qualité.