Article 1
Les internes et les résidents en médecine perçoivent au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié susvisé une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants :
Taux à compter du 1er-1-90 (en francs), du 1er-4-90 (en francs).
Permanence à l'hôpital pendant une nuit, pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié.
Interne de troisième et quatrième année : 413, 418.
Interne de première et deuxième année et résident en médecine : 330, 334.
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 271, 274.