Arrêté du 22 février 1990 fixant la provision de médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes

En vigueur depuis le 07/06/1990En vigueur depuis le 07 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juin 1990

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Article 4

Version en vigueur depuis le 07/06/1990Version en vigueur depuis le 07 juin 1990

Les demandes et les prescriptions ne peuvent être exécutées que par un des pharmaciens domiciliés dans la commune du praticien ou par un pharmacien de la commune la plus proche, si la commune du praticien est dépourvue d'officine.

Le praticien déclare au conseil de l'ordre dont il dépend le nom du pharmacien auprès duquel il s'approvisionne.