Article 1
Pour bénéficier de l'agrément leur permettant d'assurer la consultation qui, en vertu de l'article L. 162-4 du code de la santé publique, doit précéder l'interruption volontaire de la grossesse, les organismes mentionnés à l'article 1er (4°) du décret susvisé du 13 mai 1975 doivent remplir les conditions fixées par l'article 2 dudit décret.