Décret du 9 mars 1938 relatif à l'organisation du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises

En vigueur depuis le 13/11/1947En vigueur depuis le 13 novembre 1947

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 1966

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Article 6

Version en vigueur depuis le 13/11/1947Version en vigueur depuis le 13 novembre 1947

Les avances de l'Etat sont destinées soit au financement des opérations à long ou à moyen terme, soit à la garantie de crédits de réescompte obtenus par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises. La portion des avances de l'Etat qui n'est pas employée au financement des opérations à long ou à moyen terme doit être représentée soit par des valeurs du Trésor, des valeurs gagées par des annuités dues à l'Etat ou des bons ou obligations de chemins de fer, soit par des titres admis par la Banque de France en garantie d'avances. Elle peut sous ces diverses formes servir à la garantie de crédits de réescompte.

La différence non employée sous les formes précédentes doit être représentée par un dépôt de fonds à un compte spécial à la Banque de France ou à la Caisse centrale des banques populaires.