Arrêté du 29 mai 1973 relatif au règlement départemental fixant les obligations de service des médecins pneumophtisiologues hospitaliers participant au service public de lutte contre la tuberculose.

En vigueur depuis le 08/07/1973En vigueur depuis le 08 juillet 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1973

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Annexe

Version en vigueur depuis le 08/07/1973Version en vigueur depuis le 08 juillet 1973

ANNEXE A L'ARRETE DU 29 MAI 1973

MODELE DE CONVENTION DE SECTEUR

CONVENTION

entre le département

représenté par le préfet

et le centre hospitalier de

(ou l'établissement de)

représenté par.

Vu l'arrêté préfectoral du

relatif au règlement départemental fixant les obligations de service des médecins pneumophtisiologues hospitaliers participant au service public de lutte contre la tuberculose ;

Vu la délibération en date du

du conseil d'administration du centre hospitalier ou de l'établissement de

il est convenu et arrêté ce qui suit.

Art. 1er - Le département de

et le centre hospitalier ou l'établissement de

assurent conjointement le fonctionnement médical, administratif et financier du secteur de pneumophtisiologie n°

fixé par l'arrêté préfectoral du.

Art. 2 - Le département met à la disposition dudit secteur tous les moyens (locaux, personnel, matériel technique) du service départemental de lutte antituberculeuse et, le cas échéant, des organismes privés conventionnés, mentionnés sur la liste annexée au présent arrêté.

Art. 3 - Le centre hospitalier ou l'établissement de

met à la disposition du secteur

1° Le service

pour l'hospitalisation des malades tuberculeux résidant dans ce secteur (ou le service

pour l'hospitalisation des enfants et adolescents)

A titre provisoire, il devra répondre avec les moyens dont il dispose aux demandes de malades relevant de secteurs non encore pourvus de l'équipement utile et, le cas échéant, à celles émanant de personnes sans domicile connu ou en déplacement.

2° La possibilité de réaliser les examens complémentaires de base qui s'imposent pour les consultants des dispensaires

- examens radiologiques (radiographiques, radiophotographiques, tomographiques, etc.)

dans le service

- examens de laboratoire (examens fonctionnels respiratoires, examens bactériologiques, anatomo-pathologiques, etc.)

dans les services.

Art. 4 - Le médecin chef de secteur, assisté d'une équipe, assure la pleine responsabilité médicale et technique du secteur, tant pour sa partie hospitalière que pour sa partie extra-hospitalière, dans les conditions précisées par le règlement départemental fixant les obligations de service des médecins pneumophtisiologues hospitaliers participant à la lutte contre la tuberculose en se conformant au tableau de service figurant en annexe.

Art. 5 - L'effectif médical et paramédical de l'équipe de secteur est fixé comme suit :

Le département s'engage à rembourser à l'hôpital les dépenses supportées par ce service au titre de l'activité extra-hospitalière.

Celles-ci concernent :

a) Les frais de personnel

Rémunération (traitement et charges sociales)

- des médecins phtisiologues ou pneumophtisiologues

- des membres de l'équipe de secteur appartenant au personnel hospitalier (assistantes sociales, infirmières, etc.)

- le cas échéant, du personnel de la pharmacie, du personnel administratif, du personnel des services généraux.

Un état de ce personnel est joint à la présente convention.

b) Les prestations de service fournies aux consultants des dispensaires en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus.

Art. 7 - Les sommes encaissées par le centre hospitalier au titre des prestations visées à l'article 6 ci-dessus (alinéa b) figureront à un sous-compte particulier du compte 7080 (soins et consultations) créé spécialement à cet effet.

Art. 8 - Les frais de transport et de déplacement des personnels participant à la lutte antituberculeuse dans le cadre extra-hospitalier seront remboursés aux intéressés sur la production d'état de frais de déplacement (cf. circulaire 170-DH4 du 8 mai 1972).

Art. 9 - Le centre hospitalier ou l'établissement s'engage à rembourser au département les dépenses éventuellement engagées par celui-ci au profit des malades et du personnel hospitalier.

- fournitures radiologiques, produits de laboratoire, tuberculine, vaccin BCG, etc.

- les actes correspondants

- les frais de personnel (rémunération des membres de l'équipe n'appartenant pas au personnel hospitalier, mais relevant du statut des collectivités locales).

Art. 10 - Le département fera trimestriellement, au centre hospitalier de

une avance des frais précisés ci-dessus correspondant aux deux tiers du montant de la dépense du trimestre précédent.

Art. 11 - Le département contractera une assurance responsabilité pour la couverture de l'ensemble des risques encourus par le personnel hospitalier ou de son fait lorsqu'il exerce son activité dans le cadre du secteur extra-hospitalier déterminé par le règlement départemental de lutte contre la tuberculose.

Art. 12 - La présente convention est conclue pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction. Elle ne pourra être valablement résiliée que sur préavis de six mois au maximum.