Décret du 9 mars 1938 relatif à l'organisation du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises

En vigueur depuis le 11/03/1938En vigueur depuis le 11 mars 1938

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 1966

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur depuis le 11/03/1938Version en vigueur depuis le 11 mars 1938

Les opérations prévues à l'alinéa 2 de l'article précédent doivent avoir en vue l'exécution d'un programme national d'aménagement touristique et hôtelier.

A cet effet, il est formé, dans chacune des régions économiques ou touristiques, un comité de dix membres au moins, de trente au plus, composé de représentants de la fédération des syndicats d'initiative des groupements hôteliers, des chambres de commerce, des banques populaires, des groupements industriels et commerciaux plus spécialement intéressés au développement du tourisme, ou de personnes s'occupant de questions touristiques. En cas de désaccord entre les divers groupements sur le choix des membres du comité régional, les présidents ou représentants de la fédération des syndicats d'initiative de la région économique et de la banque populaire du département où est le siège de la région se prononcent en dernier ressort.

Les renseignements recueillis ou les programmes préparés par les comités régionaux sont centralisés par un comité consultatif, composé d'un représentant désigné par chacun des comités régionaux et de dix membres choisis par le ministre chargé des travaux publics parmi les représentants des institutions et associations touristiques, des sociétés de transport en commun, ou les personnalités ayant marqué une compétence spéciale en matière de tourisme.

Ce comité consultatif dresse des programmes d'ensemble d'intérêt touristique qu'il communique au conseil d'administration de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel. Ces programmes sont obligatoirement examinés par le conseil d'administration qui, en cas de désaccord doit en délibérer une deuxième fois si le comité consultatif le lui demande. L'avis du comité consultatif doit, en outre, être demandé préalablement à la mise en application des modifications apportées aux programmes établis par lui.

(1) Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.