Article 2
Les membres du personnel hospitalo-universitaire des établissements mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 6 décembre 1972 susvisé relevant des sections suivantes : anatomie et organogénèse, cancérologie, médecine et chirurgie expérimentales et comparées, sont classés dans les différents collèges électoraux par le directeur général de l'établissement, lors de l'établissement de la liste des électeurs prévue à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 1972 susvisé, compte tenu de la discipline qu'ils exercent sur le plan hospitalier.