Article 3
Les élèves aides-soignants visés à l'article 2 du décret susvisé du 17 décembre 1970 bénéficient de la rémunération afférente à l'indice brut 145 (indice majoré 151).
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 1970
Les élèves aides-soignants visés à l'article 2 du décret susvisé du 17 décembre 1970 bénéficient de la rémunération afférente à l'indice brut 145 (indice majoré 151).
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