Arrêté du 19 juillet 1976 fixant les modalités des concours sur épreuves techniques et des examens professionnels ouvrant l'accès à l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 13/08/1976En vigueur depuis le 13 août 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 1978

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Article 9

Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

Les épreuves écrites sont éliminatoires. Les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 160 pourront seuls être admis à subir les épreuves orales.

Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de note sur cette épreuve, au candidat ayant obtenu la meilleure note pour la deuxième épreuve écrite.