Article 1
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ;
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours et les établissements où ces postes sont à pourvoir.
Il doit en outre désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Ces épreuves ont lieu dans l'établissement concerné ou en cas de concours commun à plusieurs établissements, au chef-lieu du département. S'il s'agit d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves. Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.