Article 3
Si des architectes, ingénieurs, techniciens ou bureaux d'études techniques privés ou les service techniques de l'Etat interviennent selon les définitions données par l'arrêté du 29 juin 1973 ;
1) Pour la conception secondaire, c'est-à-dire en établissant l'avant-projet détaillé des ouvrages ;
2) Pour la conception tertiaire, c'est-à-dire en établissant les projets d'exécution (spécifications techniques détaillées et plans d'exécution des ouvrages) ;
3) Pour les conceptions secondaires et tertiaire des ouvrages ;
le montant des primes prévues au premier alinéa du présent article ne peut excéder pour les projets considérés respectivement 1,14 p. 100 et 0,71 p. 100 des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire.