Article 1
Les agents relevant du livre IX du code de la santé publique aidant aux autopsies peuvent percevoir une indemnité égale à 3 F par autopsie et par agent.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1981
Les agents relevant du livre IX du code de la santé publique aidant aux autopsies peuvent percevoir une indemnité égale à 3 F par autopsie et par agent.
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