Arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

En vigueur depuis le 12/03/2026En vigueur depuis le 12 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 2026

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Article 6

Version en vigueur depuis le 12/03/2026Version en vigueur depuis le 12 mars 2026

Modifié par Arrêté du 6 mars 2026 - art. 1

Par dérogation à l'article 2 et au premier alinéa de l'article 3, le montant de la prime de service attribuée au titre de l'année 2025 est déterminé selon les modalités suivantes :

1° Pour l'application de l'article 2, le montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonction, utilisé en référence pour calculer le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service, ne prend pas en compte les crédits correspondant au versement du complément de traitement indiciaire prévu par l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;

2° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, la note à prendre en compte est la dernière note attribuée, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 1,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25.

Par dérogation au précédent alinéa, pour les personnels affectés dans l'établissement :

a) Au cours de l'année 2021, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2021, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 1 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ;

b) Au cours de l'année 2022, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2022, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,75 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ;

c) Au cours de l'année 2023, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2023, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,5 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ;

d) Au cours de l'année 2024, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2024, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25.

3° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, les personnels nouvellement affectés dans l'établissement au cours de l'année 2025 se voient attribuer une note définie par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

4° Les règles d'abattement définies aux alinéas 2 et suivants de l'article 3 et les dispositions définies aux autres articles du présent arrêté demeurent applicables.