Arrêté du 24 décembre 1980 relatif aux indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 24/01/1981En vigueur depuis le 24 janvier 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 1981

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Article 1

Version en vigueur depuis le 24/01/1981Version en vigueur depuis le 24 janvier 1981

Les agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement sur le territoire métropolitain de la France reçoivent lorsque le stage s'effectue hors de la commune ou se trouve situé l'établissement employeur (s'il s'agit d'un stage en cours de carrière) ou hors de la commune de leur domicile (s'il s'agit d'un stage en début de carrière) des indemnités journalières de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après.