Article 1
Les échelles indiciaires applicables aux surveillants chefs des services de laboratoire et surveillants chefs des services d'électroradiologie, aux surveillants des services de laboratoire et aux surveillants des services d'électroradiologie, aux laborantins, manipulateurs d'électroradiologie et préparateurs en pharmacie (cadre d'extinction) sont fixées conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.