Arrêté du 22 février 1990 fixant le programme et les modalités des examens professionnels permettant l'accès au corps des techniciens de laboratoire

En vigueur depuis le 06/03/1990En vigueur depuis le 06 mars 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 1990

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Article 7

Version en vigueur depuis le 06/03/1990Version en vigueur depuis le 06 mars 1990

Les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques un total de points égal ou supérieur à 70 peuvent seuls être admis aux épreuves orales.

Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves pratiques et, en cas d'égalité de note sur ces épreuves, au candidat ayant obtenu la plus élevée aux épreuves orales.