Arrêté du 22 février 1990 fixant le programme et les modalités des examens professionnels permettant l'accès au corps des techniciens de laboratoire

En vigueur depuis le 06/03/1990En vigueur depuis le 06 mars 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 1990

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/03/1990Version en vigueur depuis le 06 mars 1990

Le jury de l'examen professionnel comprend :

1° Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président ;

2° Un cadre des personnels de direction en fonctions dans l'établissement ;

3° Un médecin-chef de service en fonctions dans l'établissement ;

4° Un spécialiste de bactériologie et un spécialiste de biochimie en fonctions dans l'établissement.

Ces spécialistes pourront ne pas être titulaires du diplôme de docteur en médecine ;

5° Un technicien de laboratoire surveillant-chef ou, lorsque cette catégorie n'existe pas dans l'établissement, un technicien de laboratoire surveillant.

Les membres du jury représentés aux catégories 2, 3, 4, et 5 sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories 3, 4 et 5 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement ou qu'elles sont en nombre insuffisant, le ou les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.

En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.