Article 2
Pour le calcul de la différence entre le montant des annulations et celui des réémissions de titres de recettes sur exercices antérieurs prévue au dernier alinéa de l'article 28-1 du décret du 11 août 1983 modifié susvisé, les comptes concernés sont les suivants :
6722 Charges provenant de différences sur produits à recevoir ;
6724 Annulation de titres émis au cours d'exercices antérieurs ;
7723 Titres réémis ;
77281 Produits de l'hospitalisation et des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique.