Article 5-2
Création Arrêté 1988-12-09 art. 3 JORF 21 décembre 1988
Les étudiants sont soumis au régime disciplinaire prévu par le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 pris en application de l'article 58 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et relatif à la juridiction disciplinaire exercée par les conseils des universités et des établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'unité de formation et de recherche, dont relève l'étudiant, est averti.
Le directeur de l'établissement hospitalier peut suspendre les fonctions de tout étudiant dont la présence est incompatible avec le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'étudiant.