Article 1
Indépendamment de la rémunération prévue par l'article 3 du décret du 23 novembre 1982 susvisé, les modalités de calcul des indemnités qui peuvent être accordées aux agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont définies aux articles ci-après.