Article 16
L'âge limite d'activité est fixé à soixante-cinq ans pour les directeurs, les sous-directeurs, les médecins spécialistes, les biologistes et les pharmaciens des centres de lutte contre le cancer.
Les personnes bénéficiant à la publication du présent arrêté de mesures dérogatoires résultant de l'application de l'article 19 de l'arrêté du 4 juillet 1955 conservent la prolongation dans leurs fonctions jusqu'à la date prévue par la dérogation dont ils font l'objet.