Arrêté du 13 septembre 1988 relatif à la formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération

En vigueur depuis le 20/09/1988En vigueur depuis le 20 septembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1993

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Article 44

Version en vigueur depuis le 20/09/1988Version en vigueur depuis le 20 septembre 1988

En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur peut après avis conforme du directeur scientifique de l'école suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Le directeur scientifique adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur régional de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé, et le cas échéant, sur les conclusions écrites de ce médecin, prendre toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.



Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.