Arrêté du 13 septembre 1988 relatif à la formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 32

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Modifié par Arrêté 1992-03-18 art. 7 JORF 3 avril 1992

Le conseil technique est présidé par le préfet de région ou son représentant. Il comprend :

a) Des membres de droit :

- le directeur de l'école ;

- le directeur scientifique de l'école.

b) Des représentants de l'organisme gestionnaire :

- un représentant de l'organisme gestionnaire ;

- l'infirmier général ou l'infirmier général adjoint de l'établissement gestionnaire de l'école ou d'un établissement hospitalier accueillant des élèves en stage.

c) Des représentants des enseignants :

- un praticien hospitalier, qualifié en chirurgie, enseignant à l'école, élu par ses pairs ;

- un moniteur de l'école titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou un surveillant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération reçevant des élèves en stage, élu par ses pairs.

d) Des représentants des élèves : deux élèves élus par leurs pairs ;

e) Siège à titre consultatif le conseiller technique régional en soins infirmiers ou le conseiller pédagogique dans les régions où il existe.

Les représentants des élèves et les autres membres élus siègent pour une durée égale à celle de la formation. Les membres du conseil technique élus ont un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique.

Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement l'accord du président.

Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.



Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.