Arrêté du 13 septembre 1988 relatif à la formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération

En vigueur depuis le 20/09/1988En vigueur depuis le 20 septembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1993

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Article 30

Version en vigueur depuis le 20/09/1988Version en vigueur depuis le 20 septembre 1988

Le directeur de l'école prononce après avis du conseil technique soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves qui n'ont pas pu valider un ou plusieurs stages et/ou une ou plusieurs évaluations théoriques ou pratiques. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il communique à chaque membre du conseil technique et aux élèves concernés un rapport motivé et le dossier scolaire de chaque élève. Les élèves reçoivent communication de leur dossier à la date du jour où le conseil a été saisi. Ils sont alors entendus par le conseil technique.

Le directeur de l'école informe le conseil technique des demandes d'admission d'élèves en cours de formation.

Il sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'élèves à l'occasion d'un redoublement. Les membres du conseil reçoivent alors communication des dossiers des élèves accompagnés d'un rapport motivé établi par le directeur de l'école. Ce dernier ne peut prononcer la mutation que si les élèves sont assurés de leur inscription dans un autre établissement.

Le directeur scientifique présente les dossiers relatifs à la qualité des enseignements et à la qualification des intervenants.



Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.