Article 29
Dans chaque école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qu'il consulte sur toutes les questions relatives à la formation des élèves. Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis :
- compte tenu du programme officiel, les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des stages et des recherches pédagogiques ;
- l'agrément des stages ;
- les modalités d'évaluation théorique et pratique et les modalités de validation des stages définies à l'annexe III (1) au présent arrêté ;
- le calendrier des congés scolaires durant la formation ;
- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
- l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
- le budget prévisionnel ;
- le montant des frais de scolarité et des droits d'inscription aux épreuves d'admission exigés des élèves ;
- le règlement intérieur ;
- le dossier des élèves sollicitant, pour des motifs exceptionnels, une interruption de scolarité et le dossier des élèves relevant du troisième alinéa de l'article 25 du présent arrêté.
Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
- le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
- les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
- la liste des élèves admis en première année, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves.
(1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.