Article 28
Le préfet de région délivre aux candidats déclarés admis le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération. Il délivre aux candidats visés à l'article 6 du présent arrêté une attestation de réussite aux épreuves visées à l'article 24 du présent arrêté. Cette attestation est échangée contre le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération dès que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer en France la profession d'infirmier diplômé d'Etat ou de sage-femme diplômée d'Etat. Le modèle de cette attestation figure en annexe IV (1) du présent arrêté.
(1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.