Arrêté du 13 septembre 1988 relatif à la formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 25

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Modifié par Arrêté 1992-03-18 art. 6 JORF 3 avril 1992

Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, la note de 60 sur 120 est exigée.

Toute note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une de deux épreuves écrites et inférieure ou égale à 14 sur 40 à l'épreuve de mise en situation professionnelle est éliminatoire.

L'élève ayant obtenu une note éliminatoire à l'une des trois épreuves est tenu de se présenter à l'ensemble des épreuves de la session suivante du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération. Le dossier scolaire de l'élève peut, à sa demande, être examiné par le conseil technique qui donne un avis sur un complément de scolarité éventuel. L'élève est alors entendu par le conseil technique.



Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.