Article 22
Sont autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération les élèves qui ont validé l'ensemble des stages et satisfait aux évaluations théoriques et pratiques prévues à l'annexe III (1) du présent arrêté.
(1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.