Arrêté du 13 septembre 1988 relatif à la formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération

En vigueur depuis le 20/09/1988En vigueur depuis le 20 septembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1993

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Article 21

Version en vigueur depuis le 20/09/1988Version en vigueur depuis le 20 septembre 1988

Si une ou plusieurs évaluations théoriques ou pratiques et/ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, le directeur de l'école avec l'accord du directeur scientifique et après avis du conseil technique statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités.

En aucun cas, la durée de la formation ne peut excéder 18 mois de scolarité.



Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.