Article 21
Si une ou plusieurs évaluations théoriques ou pratiques et/ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, le directeur de l'école avec l'accord du directeur scientifique et après avis du conseil technique statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités.
En aucun cas, la durée de la formation ne peut excéder 18 mois de scolarité.
Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.