Article 20
Chaque stage est validé, si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette note est attribuée par un chirurgien et le surveillant du service d'affectation de l'élève, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, ou par l'infirmier titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération responsable de l'encadrement de l'élève.
Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.