Arrêté du 13 septembre 1988 relatif à la formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Modifié par Arrêté 1992-03-18 art. 2 JORF 3 avril 1992

Les épreuves d'admission évaluent les connaissances professionnelles des candidats et leur aptitude à suivre l'enseignement conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération.

Elles comprennent :

Une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité d'une durée de deux heures. Cette épreuve, notée sur 20 points, est composée de quarante questions courtes portant sur le programme de la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier. Elle évalue les connaissances acquises en anatomie, physiologie, hygiène, chirurgie et législation.

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

La liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école, et chaque candidat reçoit une notification de ses résultats.

Une épreuve orale d'admission sur un sujet d'ordre professionnel faisant appel à des connaissances cliniques permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à suivre la formation.

Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur une question identique. Le jury détermine celle-ci immédiatement avant le début de l'épreuve.

L'épreuve, notée sur 20, consiste en un exposé de cinq minutes suivi d'une discussion avec le jury de dix minutes. Chaque candidat dispose de quinze minutes de préparation.

La note de 10 sur 20 est exigée.

Une épreuve d'admission sur dossier. Le jury examine le dossier de candidature de chaque candidat.

Cette épreuve est notée sur 10.

Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l'agrément de l'école, sous réserve que le total des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et aux épreuves d'admission soit égal ou supérieur à 25 sur 50.

En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera classé le premier.

Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste doivent justifier d'un total de points obtenus aux trois épreuves égal ou supérieur à 25.

Lorsque, dans une école, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves d'admission n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'école concernée peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci. Ces candidats sont admis dans les écoles dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Cette procédure d'affectation des candidats dans les écoles ne peut être utilisée que pendant l'année scolaire au titre de laquelle les épreuves d'admission ont été organisées dans celles-ci.



Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.