Arrêté du 13 septembre 1988 relatif à la formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération

En vigueur depuis le 20/09/1988En vigueur depuis le 20 septembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1993

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Article 6

Version en vigueur depuis le 20/09/1988Version en vigueur depuis le 20 septembre 1988

En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif, sauf dérogation accordée dans l'agrément, les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice de la profession en France peuvent être admises, sans avoir à passer les épreuves d'admission, à suivre la formation dans l'école de leur choix. Ces candidats fournissent une attestation de leurs connaissances de la langue française établie par le représentant de la France dans leur pays d'origine.



Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.