Arrêté du 13 septembre 1988 relatif à la formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération

En vigueur depuis le 20/09/1988En vigueur depuis le 20 septembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 20/09/1988Version en vigueur depuis le 20 septembre 1988

Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, les candidats doivent :

Etre titulaires :

- soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier ou d'un certificat, titre ou attestation permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier en application de l'article L. 477 du code de la santé publique ;

- soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique ;

Justifier de deux années d'exercice soit de la profession d'infirmier, soit de la profession de sage-femme ;

Avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, organisées par chaque école agréée sous la responsabilité du préfet de région, et avoir acquitté les droits de scolarité fixés par le conseil d'administration de l'hôpital ou de l'organisme gestionnaire.



Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.