Article 1
L'agrément des enseignements donnés aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération est prononcé par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants :
- les modalités de fonctionnement de l'école, notamment sa capacité d'accueil théorique, le nombre et la qualification des personnels ;
- la liste des terrains de stage, la qualité des responsables de stage et un rapport sur l'activité des services d'accueil des stagiaires ;
- le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'école ;
- le budget prévisionnel de l'école ;
- une analyse des besoins régionaux et éventuellement inter-régionaux sur cinq ans en infirmiers de salle d'opération ;
- l'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.