Article 3
Modifié par Arrêté 1991-11-28 art. 1 JORF 8 décembre 1991
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les neuf représentants d'établissements de transfusion sanguine visés au 3° de l'article 2, les deux directeurs d'établissements hospitaliers (autres que le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris) et les neuf praticiens visés au 4° de l'article 2 du présent arrêté sont nommés par le ministre chargé de la santé.
Le mandat des membres ainsi désignés a une durée de trois ans ; il peut être renouvelé.
Le président de la commission, choisi parmi ses membres, est nommé par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.