Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang

En vigueur depuis le 15/07/1991En vigueur depuis le 15 juillet 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 1994

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Article 4

Version en vigueur depuis le 15/07/1991Version en vigueur depuis le 15 juillet 1991

Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 1 JORF 30 juin 1991 en vigueur le 15 juillet 1991

Sur chaque prélèvement doivent être pratiquées les analyses biologiques suivantes :

a) La détermination du groupe sanguin du donneur, recherche qui doit comprendre :

- la détermination du groupe dans le système ABO par l'étude des antigènes érythrocytaires au moyen des sérums-tests et celle des agglutinines sériques au moyen des globules rouges tests ;

- la détermination du groupe rhésus, qui doit être effectuée de telle façon que les sangs identifiés Rh négatif soient bien dépourvus des antigènes D, C et E.

- la détection des allo-anticorps irréguliers anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;

b) La mesure du taux de l'hémoglobine ou de l'hématocrite ;

c) Le dépistage sérologique de la syphilis ;

d) La détection de l'antigène HBs ;

e) La détection des anticorps anti-HIV (anti-LAV.) ;

f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné en pays d'endémie (référence carte OMS) et dont la date du retour se situe dans une période supérieure à quatre mois et inférieure à trois ans.

g) Le dosage des alanine-amino-transférases (Alat).

h) La détection des anticorps anti-Hbc

i) La détection des anticorps anti-HCV.

j) La détection des anticorps anti-HTLV 1 - anti-HTLV 2 chez les donneurs dont le prélèvement est destiné à la préparation de produits labiles.