Article 15
La sortie du patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles peut être prononcée sous forme :
1° D'une sortie immédiate et définitive ;
2° D'une sortie d'essai, dans les conditions prévues par la circulaire 47 b du 4 juin 1957 ;
3° D'un transfèrement dans une unité de soins relevant d'un secteur psychiatrique rattaché à un établissement assurant le service public hospitalier ;
4° D'un retour dans le service d'origine si l'admission n'est pas justifiée selon la procédure prévue à l'article 17 ci-dessous.