Article 6
Le mandat des membres de la commission, mentionnés au 2° de l'article précédent est de trois ans. Il est renouvelable. Chacun de ces membres a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 1986
Le mandat des membres de la commission, mentionnés au 2° de l'article précédent est de trois ans. Il est renouvelable. Chacun de ces membres a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
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