Article 2
La capacité de l'unité est fixée à ... lits.Ces lits peuvent être répartis en plusieurs sous-unités ne pouvant excéder vingt lits.
L'unité pour malades difficiles est placée sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné selon les modalités prévues à l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé.