Article 16
Les appareils déjà homologués ou autorisés d'achat en application de l'arrêté du 20 mai 1950 et soumis à homologation en application du présent texte pourront continuer à être acquis et utilisés par les établissements publics visés à l'article 1er, sauf décision contraire du ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale d'homologation.
Les produits et appareils appartenant à des catégories non encore homologuées et qui doivent être soumis à homologation en application du présent texte pourront être acquis et utilisés par les établissements publics visés à l'article 1er dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'homologation.