Article 12
Les produits ou appareils commercialisés doivent être conformes à ceux qui ont été homologués.
Le ministre chargé de la santé fait procéder à des contrôles en vue de s'assurer de la conformité des produits ou appareils commercialisés avec les produits ou appareils homologués.
En cas de non-conformité, le ministre chargé de la santé peut prononcer le retrait de l'homologation après avis de la Commission nationale d'homologation.