Article 2
La liste des produits et appareils soumis à homologation est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'homologation, à l'exception des produits et appareils pour handicapés qui feront l'objet d'une liste commune établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des anciens combattants.