Article 1
Les produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique figurant sur une liste publiée par le ministre chargé de la santé et destinés à être utilisés par les administrations hospitalières publiques, métropolitaines et d'outre-mer, civiles et militaires, et les services qui en dépendent, sont soumis à homologation du ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale d'homologation prévue à l'article 3.