Article 3
Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen, ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction de l'établissement ;
3° Un chef de bureau pour les personnels administratifs ou un ingénieur hospitalier pour les personnels techniques ;
Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.
Lorsque les catégories mentionnées au 3° ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet du département où est situé l'établissement.