Article 1
Les concours sur titres prévus à l'article 33 du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont ouverts par décision du directeur de chaque établissement, à titre transitoire et pour une période de quatre ans à compter du 6 septembre 1991.
Les avis de concours précisant la spécialité au titre de laquelle ce concours est ouvert sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement. Les candidatures formulées par écrit sont accompagnées d'un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ainsi que de la liste de ses titres et/ou qualifications. Elles doivent parvenir au directeur qui a procédé à l'ouverture du concours quinze jours au moins avant la date du concours.