Article 1
Le procès-verbal mentionné à l'article 48 du décret du 14 août 1992 susvisé doit contenir au minimum les informations suivantes :
- nom de la commission administrative paritaire ;
- date et objet de la séance ;
- nom et qualité du président ;
- liste des membres siégeant avec voix délibérative et leur qualité (représentant de l'administration ou du personnel, grade) ;
- procès-verbal des débats ;
- résultats des votes faisant apparaître leur répartition (favorables, défavorables, nuls) ainsi que les abstentions.