Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 31/07/1992En vigueur depuis le 31 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1992

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Annexe

Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

Article 31

Lorsque l'établissement ne respecte pas les dispositions de la présente convention, l'agence le met en demeure de s'y conformer dans un délai d'un mois. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement ne justifie pas qu'il respecte la convention, celle-ci peut être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception.

A tout moment, l'agence peut saisir le ministre chargé de la santé d'un dysfonctionnement de l'établissement et lui proposer le retrait de l'agrément.