Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 31/07/1992En vigueur depuis le 31 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1992

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Annexe

Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

Article 23

L'établissement prend toutes dispositions pour assurer, en relation avec les prescripteurs, le suivi de l'acte transfusionnel et pour déterminer, le cas échéant, l'origine d'une pathologie transfusionnelle.

Il contribue notamment à ce que les fiches transfusionnelles soient correctement remplies, classées et accessibles afin de disposer des informations nécessaires au suivi du receveur.